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Association des Psychologues des Pyrénées-Orientales

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Loi  n° 2002-303 du 4 mars 2002
relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé

NOR : MESX0100092L

 

Article 57

Le I de l'article 44 de la loi no 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

 

« Les personnes autorisées à faire usage du titre de psychologue sont tenues, dans le mois qui suit leur entrée en fonction, de faire enregistrer auprès du représentant de l'Etat dans le département de leur résidence professionnelle leur diplôme mentionné au précédent alinéa ou l'autorisation mentionnée au II. »

« En cas de transfert de la résidence professionnelle dans un autre département, un nouvel enregistrement est obligatoire. La même obligation s'impose aux personnes qui, après deux ans d'interruption, veulent reprendre l'exercice de leur profession. »

« Dans chaque département, le représentant de l'Etat dresse annuellement la liste des personnes qui exercent régulièrement cette profession en indiquant la date et la nature des diplômes ou autorisations dont elles sont effectivement pourvues. »

« Cette liste est tenue à jour et mise à la disposition du public. Elle est publiée une fois par an. »

 

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Dernière modification : 14 février 2011